Glossaire
Ensemble des propriétaires (actionnaires) des titres financiers (actions) qui constituent le capital d’une entreprise.
Les actionnaires d’une société commerciale en sont les copropriétaires : la détention d’une partie du capital de cette société leur donne collectivement un certain nombre de prérogatives en rapport avec cette société. Ces prérogatives comprennent des droits patrimoniaux (droit d’acquérir, de céder, de nantir des actions), une participation aux résultats financiers de l’entreprise (dividendes, répartition du boni de liquidation) et un pouvoir décisionnel (pour l’exercice duquel les actionnaires ont accès à des informations privilégiées sur la situation et la bonne marche de l’entreprise) quant aux activités et à la stratégie de l’entreprise ainsi qu’à la nomination de ses dirigeants effectifs. L’exercice de ces pouvoirs se fait au sein de l’assemblée générale des actionnaires de la société par des droits de vote attachés aux actions : en général, chaque action donne droit à une voix, mais divers mécanismes peuvent accorder des droits de vote supplémentaires à certaines catégories d’actionnaires. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui se réunit au moins une fois par an, a pour objet l’approbation des comptes annuels de la société tels que présentés par le conseil d’administration, l’affectation du dividende ainsi que la désignation et la révocation des administrateurs. Plus largement, toutes les décisions entraînant une modification des statuts de la société, comme les opérations concernant le capital (augmentations et réductions, émissions d’obligations convertibles, etc.) et les opérations modifiant la société elle-même (modification de l’objet et du siège social, fusion, scission, apport d’actifs, etc.), sont du ressort de l’assemblée générale extraordinaire où le vote se fait à majorité qualifiée.
Les actionnaires peuvent être des personnes physiques, éventuellement membres d’une même famille (actionnariat familial) ; d’autres sociétés parmi lesquelles les banques, les compagnies d’assurances, les fonds de pension et les fonds communs de placement qui sont regroupés sous le terme d’« actionnaires institutionnels » ; des associations sans but lucratif ou des fondations ; des pouvoirs publics (États ou fonds souverains, régions, provinces, communes). Dans nombre de cas, plusieurs types d’actionnaires, aux intérêts par ailleurs divergents, coexistent au sein de l’actionnariat d’une entreprise donnée.
L’influence exercée par un actionnaire dépend avant tout du pourcentage de sa participation. L’actionnaire majoritaire (détention de plus de 50 % des droits de vote) a la possibilité d’imposer ses vues en ce qui concerne la gestion courante, mais la loi prévoit, pour les décisions importantes (traitées lors d’assemblées générales extraordinaires), l’application de majorités qualifiées dans le but de protéger les actionnaires minoritaires d’une certaine taille. La minorité de blocage qui en résulte est de 25 % en Belgique (30 % en France) (voir Tête de groupe, Société liée, Société affiliée). Certains actionnaires, surtout parmi ceux qui détiennent le moins d’actions, font le choix de ne pas exercer leurs prérogatives et agissent plutôt comme des investisseurs. C’est notoirement le cas de petits investisseurs particuliers ou d’investisseurs institutionnels présents dans l’actionnariat des sociétés cotées en bourse. Certaines sociétés introduisent leurs salariés au sein de leur actionnariat, qu’il s’agisse des dirigeants (stock options) ou de plus larges catégories de salariés, voire de l’ensemble du salariat (actionnariat salarié), dans le double but de fidéliser les personnes concernées et de stabiliser leur actionnariat. Dans la plupart des grandes entreprises, des pactes plus ou moins formalisés lient des actionnaires (membres d’une famille, sociétés alliées, etc.) entre eux (parfois pour une durée déterminée) pour s’en partager le contrôle.
Divers facteurs affectent néanmoins l’influence effective exercée par l’actionnaire sur la prise de décisions au sein de l’entreprise : la santé financière du groupe auquel l’actionnaire appartient, la structure de l’actionnariat de la société dans son ensemble, l’existence ou non de dissensions entre les différents actionnaires quant à la stratégie à mener, etc. Des cas particuliers peuvent se présenter : un actionnariat dispersé peut permettre à un actionnaire minoritaire, mais nettement plus grand que les autres, de contrôler la société, ou conduire à une situation d’auto-contrôle (par l’équipe dirigeante) de la société ; l’État actionnaire peut, légalement, renforcer son pouvoir d’actionnaire (golden share) ou au contraire accorder une certaine autonomie à ses sociétés participées (entreprises publiques autonomes) ; des actionnaires étrangers (surtout suite à des fusions/acquisitions) peuvent laisser, du moins pendant un certain temps, une large autonomie à leurs filiales étrangères.
La base de données sous-jacente au présent site tente de prendre en considération l’ensemble des cas possibles.
Répartition du pouvoir économique entre les mains d’un petit nombre d’acteurs.
Ce terme exprime une situation, la répartition du pouvoir économique entre les mains d’un petit nombre d’acteurs (notamment le nombre et la dimension des entreprises selon les différents secteurs d’activité, ce qui a tendance à réduire la libre concurrence), et un processus d’évolution (en cours depuis la révolution industrielle), le passage d’une économie de petites entreprises et de concurrence à une économie de grandes entreprises et de monopole, éventuellement dans un contexte internationalisé. Le mouvement de concentration économique est une des caractéristiques majeures des sociétés industrielles contemporaines.
La concentration économique est perçue différemment par les divers acteurs en présence. Pour l’entrepreneur, il s’agit d’abord de se situer sur le marché qui le concerne, par rapport à ses concurrents, et notamment par rapport aux leaders du marché, avec l’objectif de maintenir ou d’accroître sa propre part. À cet effet, il cherche à mieux organiser sa production et à utiliser au mieux de ses intérêts les structures juridiques existantes. Pour le travailleur d’une entreprise, la concentration économique est vécue à travers les restructurations ou les fermetures d’établissements, liées éventuellement au déplacement d’activités vers d’autres lieux, et à travers le passage de relations sociales caractéristiques d’une petite ou moyenne entreprise à des relations caractérisées par un éloignement des centres de décision (son interlocuteur sera plus rarement le réel décideur). Pour les pouvoirs publics, la concentration économique est liée à des considérations de politique économique et notamment de planification, de développement sectoriel, de politique des prix, de politique de l’emploi, etc.
La concentration économique revêt des formes différentes, dont la principale est la structuration en groupes d’entreprises, et elle se développe au niveau mondial. Enfin, la concentration économique induit des relations ambivalentes entre le secteur privé et les pouvoirs publics, qui tiennent aux enjeux qu’elle représente pour les différents acteurs sociaux.
Dans une économie libérale, principe de base d’organisation du marché visant à empêcher l’abus de positions dominantes et que les pouvoirs publics font respecter.
La concurrence économique décrit une situation dans laquelle plusieurs entreprises qui offrent le même type de biens ou de services permettent en théorie à leurs clients potentiels – d’autres entreprises ou des consommateurs – de choisir leur fournisseur librement et en toute transparence sur la base de facteurs tels que le prix ou la qualité du produit ou du service proposé. Selon la théorie économique, un marché est dit de concurrence pure et parfaite lorsque plusieurs conditions sont respectées, notamment : l’atomicité des acheteurs et des vendeurs, l’homogénéité des produits et l’information parfaite. Dans la réalité, ces conditions ne sont jamais réunies que partiellement.
Ceci dit, dans une économie libérale, la libre concurrence est un principe de base de l’organisation du marché vers lequel il convient de tendre, et les pouvoirs publics tentent de la faire respecter le plus efficacement possible. Au niveau européen, la politique de la concurrence (limitation des monopoles, des pratiques de dumping, de la concentration dans certains secteurs, etc.) s’applique à tous les acteurs présents sur le marché intérieur. La politique de la concurrence s’adresse d’abord aux entreprises (dispositions antitrust concernant les accords, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées susceptibles de restreindre la concurrence, ainsi que les abus de position dominante ; limitation aux concentrations de dimension européenne, en cas de fusion d’entreprises antérieurement indépendantes, ou en cas d’acquisition directe ou indirecte), de manière différenciée selon les secteurs d’activité. Un deuxième volet de la politique de la concurrence a trait aux aides d’État, en principe interdites mais nuancées par un large éventail d’exceptions. Au niveau belge, l’Autorité belge de la concurrence promeut et tente de garantir l’existence d’une concurrence effective en Belgique, et participe à la mise en œuvre de la politique européenne de la concurrence. Elle applique les règles belges et européennes de la concurrence, examine les pratiques restrictives de concurrence (ententes sur les prix, abus de position dominante, etc.), examine les cas de concentration économique et peut imposer des sanctions. Les pratiques de concurrence déloyale et d’actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale (ventes à perte, soldes, ventes publiques, publicités comparatives, contrats à distance, liquidations) relèvent des tribunaux de commerce.
Ces politiques contraignantes visant à favoriser la libre concurrence ont une influence directe sur l’actionnariat des entreprises et son évolution.
ensemble d’entreprises placées sous l’autorité d’un même centre de décision.
D’un point de vue légal, une référence est faite à la notion de groupe au travers de la loi du 2 mars 1989 sur la transparence, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans l’arrêté royal, le contrôle d’une entreprise est défini comme le pouvoir de droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l’orientation de sa gestion. Le droit comptable distingue différents degrés d’appartenance d’une entreprise à un groupe, qui se traduisent par le mode de comptabilisation par chaque entreprise des titres qu’elle détient dans d’autres entreprises, et qu’elle enregistre à l’actif de son bilan, sous la rubrique « Immobilisations financières ». Cette rubrique est subdivisée en trois postes : les entreprises liées, les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation et les autres immobilisations financières. En ce qui concerne la responsabilité des groupes à l’égard de tiers (actionnaires, créanciers, travailleurs), l’existence des groupes reste une notion de fait, le droit ne connaissant que les sociétés qui les composent et les mandataires de celles-ci. Cet état de fait permet aux groupes d’échapper, dans une large mesure, à toutes les tentatives de régulation des pouvoirs publics.
Au sens qu’il a pris dans la pratique du CRISP, un groupe d’entreprises désigne un ensemble d’entreprises constituées en entités juridiquement distinctes, entre lesquelles existe un réseau de liaisons de nature à les placer, au moins potentiellement, sous l’influence d’un même centre de décision. Ces liaisons prennent souvent la forme d’un réseau de participations financières, mais peuvent être renforcées ou même remplacées par des liaisons personnelles, notamment familiales.
Ce type de société a pour objet de détenir des participations dans d’autres sociétés.
Elle correspond habituellement au centre de décision des groupes et permet d’exercer une influence ou un contrôle sur la politique des sociétés dans lesquelles elle détient une participation. Elle permet en outre de fournir à celles-ci les fonds nécessaires à leur développement. En ce sens, elle assure un rôle d’intermédiaire financier et de redistribution des liquidités à l’intérieur du groupe, en fonction d’une stratégie de développement, des besoins et des excédents des diverses filiales ou sociétés affiliées au groupe. Elle est rémunérée par les dividendes qu’elle reçoit des sociétés dont elle détient des titres. Ce type de société est parfois utilisé dans un but fiscal.
société sur laquelle une autre société ou un groupe exerce un lien de participation équivalent à moins de 50 % du capital, mais supérieur à 10 % de ce même capital.
Les liens entre les entreprises reliées à un ou plusieurs groupes et les groupes dont elles dépendent peuvent être plus ou moins étroits et complexes. Une grande variété de cas peut être observée. Même si la majorité des entreprises sont des filiales d’un seul groupe, d’autres sont simplement affiliées à un ou plusieurs groupes, sous la forme d’une participation comprise entre 10 % et 50 %. L’influence exercée ici par le groupe auquel une entreprise est affiliée est plus faible que pour une entreprise qui lui est liée. Elle dépend du pourcentage de participation et de la structure du reste de l’actionnariat. Cette influence se limitera généralement à une possibilité de blocage de décisions. Toutefois, en présence d’un actionnaire majoritaire, cette influence peut être plus importante, comme dans le cas de rapports de force engendrés par des besoins en capitaux que le groupe minoritaire peut être en mesure de fournir à l’actionnaire majoritaire. Inversement, en l’absence d’un actionnaire majoritaire, l’influence exercée par le groupe sur sa société affiliée peut éventuellement être mise en péril par une coalition d’intérêts minoritaires dispersés.
société incarnant le centre de décision du groupe auquel elle appartient.
Dans la plupart des cas, la société de tête d’un groupe est celle qui incarne le centre de décision au sein de celui-ci. Il s’agit généralement d’une société à portefeuille avec une double fonction : celle de centre de pouvoir et celle de centre de profit.
La société de tête détient des participations dans le capital d’autres sociétés, et celles-ci peuvent à leur tour détenir des titres d’autres sociétés. À ces titres est attaché un pouvoir de vote aux assemblées générales d’actionnaires des sociétés. Elle permet d’exercer une influence ou un contrôle sur la politique des sociétés dans lesquelles elle détient une participation. Elle fournit en outre à celles-ci les fonds nécessaires à leur développement. En ce sens, elle assure un rôle d’intermédiaire financier et de redistribution des liquidités à l’intérieur du groupe, en fonction d’une stratégie de développement, des besoins et des excédents des diverses filiales ou sociétés affiliées au groupe. Elle est rémunérée par les dividendes qu’elle reçoit des sociétés dont elle détient des titres. C’est au niveau de la société de tête qu’intervient, en dernière analyse, la répartition éventuelle des bénéfices, même si les cascades de participations financières qui trouvent comme origine cette société de tête se traduisent par des niveaux intermédiaires de participation au pouvoir et de perception des bénéfices.
Pour des raisons fiscales ou pour les facilités que peut représenter l’appartenance à une grande métropole financière, la société de tête peut être référencée sous une autre nationalité que le groupe auquel elle appartient.
société sur laquelle une autre société ou un groupe exerce un contrôle majoritaire.
Le droit comptable distingue différents degrés d’appartenance d’une société à une autre société ou à un groupe, qui se traduisent par le mode de comptabilisation par chaque entreprise des titres qu’elle détient dans d’autres entreprises.
Dans le cas d’un contrôle majoritaire sur une entreprise, qui se traduit par plus de 50 % du capital et/ou plus de 50 % du pouvoir de vote, la société contrôlée est dite liée à une autre société ou à un groupe. Dans ce cas, l’influence du groupe auquel elle appartient s’exercera toujours en dernier recours, même si l’organisation interne du groupe, la nature des activités exercées, la rentabilité financière des différentes entreprises liées (ou filiales) peut se traduire par une plus ou moins grande autonomie de gestion. En détenant plus de 50 % des droits de vote à l’assemblée générale des actionnaires, le groupe possède un pouvoir ultime sur les décisions importantes de l’entreprise telles que le choix des membres du conseil d’administration, la rentabilité attendue de l’entreprise, l’utilisation des bénéfices et le montant des dividendes distribués, et, s’il en détient plus de 75 % (majorité qualifiée en Belgique), les fusions et acquisitions, les nouvelles émissions d’actions, la modification des statuts de la société, etc.